J.O. 113 du 16 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-919 du 15 mai 2007 modifiant le décret n° 86-340 du 7 mars 1986 portant création du centre international de Valbonne


NOR : MENJ0752014D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code civil, notamment son article 2045 ;

Vu la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, notamment son article 84 ;

Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret no 86-340 du 7 mars 1986 portant création du centre international de Valbonne ;

Vu le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret no 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat ;

Vu le décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat,

Décrète :


Article 1


L'article 1er du décret du 7 mars 1986 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est placé sous la tutelle de l'Etat. Elle est exercée par le recteur de l'académie de Nice. »

Article 2


L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Le centre international de Valbonne a pour mission d'accueillir des élèves scolarisés dans le second degré dont les parents résident ou travaillent à l'étranger.

Il accueille également des stages dans ses locaux, notamment à l'intention d'étudiants étrangers.

Il assure un hébergement. »

Article 3


L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Le centre international de Valbonne comprend un centre de stages et un centre d'hébergement. »

Article 4


L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - Le centre international de Valbonne est dirigé par un directeur nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale pour une période de trois ans, sur proposition du recteur de l'académie de Nice. Son mandat est renouvelable.

Le directeur assume la direction de l'établissement et veille au bon fonctionnement administratif et financier de l'établissement. A ce titre, notamment :

1° Il conduit la politique générale de l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration ;

2° Il prépare et exécute le budget et les autres délibérations du conseil d'administration ;

3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

4° Il représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile ;

5° Il gère le personnel et nomme aux emplois pour lesquels aucune autre autorité n'a pouvoir de nomination ; il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'établissement ;

6° Il conclut les conventions et marchés, sous réserve des dispositions de l'article 8.

Il peut déléguer sa signature aux fonctionnaires de catégorie A affectés à l'établissement. »

Article 5


L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Le conseil d'administration comprend les membres suivants :

1° Représentants de l'administration de l'établissement et personnalités extérieures :

a) Le directeur de l'établissement, président ;

b) Un représentant du conseil régional ;

c) Un représentant du conseil général ;

d) Trois personnalités qualifiées désignées par le recteur de l'académie de Nice ;

2° Représentants du personnel de l'établissement :

- quatre représentants élus des personnels.

3° Représentants des usagers :

- deux représentants élus des parents d'élèves ;

- deux représentants élus des élèves.

Pour chacun des membres mentionnés aux b, c et d du 1° et aux 2° et 3°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

L'autorité chargée du contrôle financier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.

Le président du conseil d'administration peut inviter toute personne dont la présence lui paraît utile à assister à une délibération du conseil à titre consultatif.

Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat. »

Article 6


L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Il peut être réuni à la demande du ministre chargé de l'éducation nationale, du recteur, du directeur ou de la majorité des membres du conseil.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le recteur de l'académie de Nice assiste ou se fait représenter aux séances du conseil d'administration. »

Article 7


L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. - Les représentants des personnels et des parents d'élèves sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste. En cas d'égalité des restes, le siège à pourvoir est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages et, en cas d'égalité du nombre de suffrages, au candidat le plus âgé.

Chaque parent est électeur et éligible sous réserve, pour les parents d'enfant mineur, de ne pas s'être vu retirer l'autorité parentale. Il ne dispose que d'une voix quel que soit le nombre de ses enfants accueillis dans l'établissement.

Lorsque l'exercice de l'autorité parentale a été confié à un tiers qui accomplit tous les actes usuels relatifs à la surveillance et à l'éducation de l'enfant, ce tiers exerce à la place des parents le droit de voter et de se porter candidat.

Ce droit de suffrage est non cumulatif avec celui dont il disposerait déjà au titre de parent d'un ou plusieurs élèves inscrits dans l'établissement.

Les deux représentants des élèves sont élus au scrutin uninominal à deux tours. Pour chaque titulaire, un suppléant est élu dans les mêmes conditions. Tous les élèves sont électeurs et éligibles. En cas d'égalité des voix, le plus jeune est déclaré élu. »

Article 8


L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9. - Les membres du conseil d'administration sont élus ou nommés pour une durée de trois ans renouvelable.

Le mandat des membres cesse lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.

En cas de vacance de siège pour quelque cause que ce soit survenant plus de trois mois avant l'expiration du mandat, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir. »

Article 9


L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

Il délibère notamment sur :

1° Les orientations de l'établissement ;

2° L'organisation et le fonctionnement de l'établissement et son règlement intérieur ;

3° Le budget et ses décisions modificatives ;

4° La politique sociale de l'établissement ;

5° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

6° L'acceptation des dons et legs ;

7° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

8° Les conventions.

9° Les conditions générales de passation des marchés ;

10° Les actions en justice et les transactions ;

11° Les emprunts ;

12° Le rapport annuel d'activité ;

13° Les tarifs d'hébergement ;

14° Le taux des redevances, les rémunérations pour services rendus et le montant des produits résultant de ses activités.

Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au directeur les pouvoirs prévus au 6°, 7°, 8° et 10°. Celui-ci lui rend compte au conseil d'administration, lors de sa plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation. »

Article 10


L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11. - Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, quinze jours après leur réception par le recteur de l'académie de Nice, s'il n'y a pas fait opposition dans ce délai.

Les décisions prises par le directeur en application du dernier alinéa de l'article 10 sont exécutoires dans les mêmes conditions.

Les délibérations relatives aux matières mentionnées au 11° du même article doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse du recteur de l'académie de Nice.

Les délibérations portant sur le budget ou ses modifications ainsi que sur le compte financier sont approuvées par le recteur de l'académie de Nice dans les conditions fixées par le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.

Les délibérations du conseil d'administration autorisant la conclusion de conventions avec des partenaires étrangers pour l'organisation de ces stages sont soumises à l'approbation expresse du ministre chargé de l'éducation nationale. »

Article 11


L'article 12 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 12. - Les ressources du centre international de Valbonne comprennent notamment :

1° Les subventions et fonds de concours ;

2° Les droits, redevances et produits de toute nature résultant de ses activités ;

3° Les revenus des biens meubles et immeubles de l'établissement ;

4° Les contributions privées, les dons et legs ;

5° Les emprunts ;

6° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements. »

Article 12


L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 13. - L'établissement est soumis aux dispositions du décret no 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions des décrets du 10 décembre 1953 et du 1962 susvisés. L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé du budget. »

Article 13


L'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 14. - L'établissement est soumis aux dispositions du décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat. »

Article 14


L'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 15. - Les dépenses de l'établissement comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'établissement. »

Article 15


Sont transférés de plein droit au collège et au lycée créés en application du troisième alinéa de l'article 84 de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales :

- les obligations contractées préalablement par le centre international de Valbonne au titre d'une mission de scolarisation relevant d'un de ces deux établissements publics locaux d'enseignement ;

- les biens mobiliers détenus à l'inventaire du centre international de Valbonne acquis sur des subventions ayant pour objet l'accompagnement pédagogique des élèves ;

- les fonds détenus par le centre international de Valbonne au titre des ressources pédagogiques et des bourses et n'ayant pas fait l'objet d'ordonnancement dans la comptabilité du centre international de Valbonne ;

- les fonds sociaux et les aides à la scolarité.

Article 16


Jusqu'à la première réunion du conseil d'administration, le directeur exerce les fonctions d'administrateur provisoire. Il prend ainsi toute décision nécessaire à l'organisation et au fonctionnement courant de l'établissement et rend compte au conseil d'administration, au cours de sa première séance, des actes et décisions qu'il a pris et qui relèvent des compétences du conseil d'administration.

Article 17


Les articles 4, 16 et 17 du décret du 7 mars 1986 susvisé sont abrogés.

Article 18


Le présent décret entrera en vigueur le premier jour du premier mois suivant sa publication.

Article 19


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 mai 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Gilles de Robien

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé